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AAPPMA et amicale : le statut associatif, avec ou sans agrément

Une AAPPMA peut organiser un concours de pêche comme toute association loi 1901, à l’image de celle de Saône et Azergues ici en photo, mais elle peut aussi gérer une portion de cours d’eau ou un plan d’eau, en l’occurrence le lac du Colombier à Anse (69).

Crédit photo La Pêche et les poissons
Il y a quelques semaines, un de nos lecteurs se questionnait sur la transformation de son AAPPMA en « amicale ». Naturellement, c’était l’occasion pour nous de revenir sur les caractéristiques communes de l’une et de l’autre mais, surtout, de voir les différences qui existent.

Les différentes structures associatives ne sont pas très nombreuses en droit français. Ainsi, lorsque l’on évoque une amicale, une AAPPMA, un regroupement, un collectif… il est en réalité question d’associations de type loi 1901. Cette forme est la plus répandue tant les possibilités sont grandes avec elle. En matière de pêche, il n’y a pas d’exception à cette règle : avant d’être une association agréée, une AAPPMA n’est rien d’autre qu’une association « loi 1901 ». Ultérieurement, elle va pouvoir bénéficier d’un statut particulier par le biais d’un agrément. Pour preuve, l’arrêté du 13 janvier 2013 qui réglemente le statut des AAPPMA présente un visa qui renvoie directement au droit commun des associations. Pour parler concrètement, les rédacteurs posent l’arrêté de 2013 en question sur l’édifice « loi du 1er juillet 1901 », qui lui servira de fondations.

L’AAPPMA

Une AAPPMA est association de type loi 1901 avec un statut particulier. La loi de 1901 n’envisage pas l’agrément : à l’époque, il n’en était pas question et il faut donc un second texte pour délimiter ce statut. D’autre part, l’AAPPMA n’est pas une association lambda : pour parler clairement (mon raccourci fera bondir les lecteurs juristes !), cette association détient, en quelque sorte, des pouvoirs de l’État. Devenir membre de pareille association, c’est acquérir un droit de pêche sur le domaine public fluvial. Ce droit est hérité de l’État qui a pris la décision de le déléguer aux AAPPMA. Mais cette association bénéficie d’autres prérogatives que la loi lui confère : elle perçoit la redevance des milieux aquatiques pour le compte de l’Agence de l’eau, elle gère et entretient les berges des cours d’eaux dont elle a les baux, participe à la gestion piscicole et aux prises de décisions préfectorales… En fait, si les AAPPMA n’existaient pas, ce seraient des administrations qui assureraient ces fonctions.

Les autres associations

Si une association n’est pas agréée, elle n’est donc pas une AAPPMA et n’est donc rien d’autre qu’une association « loi de 1901 » traditionnelle. Attention : le nom « d’amicale » peut être trompeur et cacher une AAPPMA qui a fait le choix de porter cette dénomination. Ce nom n’a aucune conséquence, ce n’est que le choix des fondateurs. Cependant, s’il s’agit d’une véritable association ne bénéficiant d’aucun statut particulier, l’intérêt est tout autre. Tous les attributs évoqués précédemment disparaissent. En effet, la loi ne donne aucune attribution ou compétence particulière à une association de pêche qui ne serait pas une AAPPMA. Si elle est preneuse à bail d’un étang, elle pourra vendre les droits de pêche pour celui-ci uniquement. Cependant, les prix seront fixés librement par l’association elle-même dans la mesure où elle ne doit rendre de compte à personne et n’est soumise à aucun barème. Une association peut également gérer une portion de rivière et devient alors gérante d’un parcours privé. Ce type de structures est créé pour participer à des compétitions (notamment en pêche au coup où les équipes pratiquent sous forme associative), organiser des sorties à l’extérieur et faciliter les gestions financières. En résumé, l’une n’est pas mieux que l’autre, mais ces structures répondent à des attentes différentes.

Légalité

Attention cependant pour les structures qui n’ont plus le bénéfice de l’agrément d’une AAPPMA. Une école de pêche créée au sein d’une association qui ne serait pas une AAPPMA pourrait très rapidement être considérée comme exerçant sans droit ni titre la profession de moniteur guide de pêche, qui est réglementée. Dans ce cas, l’assurance de l’association pourrait refuser de couvrir un sinistre considérant qu’elle n’avait pas à exercer pareille activité.

 

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