Que l’on navigue, que l’on se baigne ou que l’on pêche, il convient de se conformer à la loi. Tout ne peut pas être fait sans aucune référence aux textes. Pour ce qui concerne la navigation, le principe, c’est la liberté de circulation, l’interdiction étant l’exception. En l’absence de tout document diffusé par les autorités compétentes, la circulation peut se faire sur toutes les eaux libres.
Au cas par cas
Ainsi, l’article L214-12 du Code de l’environnement prévoit qu’en « l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement ». S’agissant des lacs et des plans d’eau, la réglementation applicable est fixée par des arrêtés préfectoraux, le plus souvent affichés aux abords des rives. Concernant la baignade, les interdictions sont nombreuses, et aucun principe ne peut être établi, c’est du cas par cas. L’interdiction n’est pas rare pour d’évidentes raisons de sécurité. Les communes, lorsqu’elles n’interdisent pas la baignade sur leurs eaux, peuvent voir leur responsabilité recherchée sur de multiples fondements : qualité de l’eau, sécurisation du lieu, présence de surveillants, etc. Si les juridictions administratives ont déjà pu dire qu’une baignade sauvage se fait « aux risques et périls » du baigneur, elles ont aussi apporté un certain nombre de tempéraments. Ainsi, si un lieu de baignade est considéré comme étant « notoirement fréquenté », même de façon saisonnière, le maire de la commune concernée doit prendre « les mesures nécessaires à l’intervention rapide des secours en cas d’accident ». Autrement dit, la tentation pour un maire peut être grande d’interdire la baignade pour éviter tout problème. Mais là encore, l’interdiction est une exception. Enfin, s’agissant de la pêche, dès l’instant que la carte est acquise, son titulaire peut courir les berges canne en main pendant les périodes d’ouverture. Enfin, pas toutes les berges non plus : faut-il encore qu’il dispose du droit de pêcher. Pour ça, rien de mieux qu’une petite vérification avec l’association de pêche locale ou la fédération départementale pour savoir si la pratique est envisageable sur tel ou tel cours d’eau. En résumé, on l’aura compris, les trois pratiques peuvent assez facilement être envisagées aux mêmes endroits et aux mêmes moments.
Des concessions
Qui dit activités simultanées dans un même lieu-dit nécessairement concessions, ou, à tout le moins, adaptations. Parce que si le préfet du département n’interdit pas de naviguer en canoë sur une rivière donnée, un pêcheur ne peut s’y octroyer un droit d’exclusivité, quand bien même la présence d’un rameur casse son coup. L’inverse est également vrai : un navigateur doit changer de cap pour éviter de bousculer un pêcheur en wading au beau milieu du cours d’eau. Sans vouloir ajouter de l’huile sur le feu, rappelons qu’un kayakiste qui se dirigerait intentionnellement vers un pêcheur, pour le percuter, commettrait une infraction de violences volontaires avec arme (l’arme étant l’embarcation). Infraction tout de même passible de trois ans d’emprisonnement et de 45000€ d’amende ! S’agissant des baigneurs, la difficulté d’appréciation provient plutôt de la nage et du dérangement provoqué dans l’eau. Malheureusement, rien n’interdit de venir crawler furieusement autour d’un pêcheur… si ce n’est le savoir-vivre. Tout comme le pêcheur devra éviter de lancer son leurre à proximité de nageurs. Le bien-vivre ensemble – auquel on pourra sans aucun doute préférer la recherche de coins tranquilles…– est donc de rigueur pendant la belle saison. Mais hélas, tout ne se fait pas toujours en bonne intelligence. Les conflits entre ces trois usagers des eaux libres ne sont pas rares et les autorités préfectorales doivent parfois faire office de médiateur. Ce fut par exemple le cas en 1996, sur la communauté de communes du Haut-Allier, dans le département de Haute-Loire. Un arrêté préfectoral avait permis aux kayakistes de pratiquer leur sport dans une tranche horaire (de 10 à 18h00), pendant quelques mois estivaux. Les pêcheurs avaient donc la possibilité d’éviter ces navigateurs en se référant à cet arrêté. Mais fin 2015, l’arrêté, fondé notamment sur la protection des frayères à saumon, a été annulé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. La fédération française de canoë-kayak a en effet démontré que la pratique ne nuisait pas à la reproduction des saumons et que cet arrêté était donc inutile. Pour les saumons, peut-être, pour les pêcheurs, rien n’est moins sûr…
Souvent perdants
Autre exemple datant d’il y a quelques années. En bord de Creuse, c’est avec les baigneurs qu’un problème se présente : un pêcheur décide en effet de rester pour pratiquer dans le seul endroit où la baignade est possible. La situation se dégrade tant avec les nageurs alentours que les gendarmes doivent finalement intervenir pour mettre fin à l’incident ! Vu la tension, une mesure exceptionnelle est adoptée et un arrêté préfectoral finit par interdire la pêche dans cette zone. On remarquera que sur ces deux exemples, chaque fois, les pêcheurs ont été les perdants !
Pêche et kayaks
En période estivale, lors d’une belle descente de rivière dans une embarcation (float-tube y compris), il peut être tentant de laisser une ligne derrière le bateau pour espérer intéresser quelques poissons. Attention, cela peut s’apparenter à une pêche à la traîne, pratique interdite quasiment partout. La définition étant incertaine, pour éviter la verbalisation, et ne pas tenter le garde: pas de leurre tracté derrière un bateau